Les plages de la République dominicaine sont-elles privées ?
Actuellement, cette question m'est souvent posée et la réponse est non, les plages de la République dominicaine ne devraient pas être privées. Conformément à l'article 15 du chapitre IV de la Constitution dominicaine, les plages, les rivières et les stations thermales sont librement accessibles à tous. En tant que touriste ou citoyen dominicain, vous avez le droit d'accéder à n'importe quelle plage et vous pouvez faire valoir ce droit. Par conséquent, si vous essayez d'accéder à une plage et que l'on vous en refuse l'accès, montrez ce texte à la personne qui vous en empêche :
Livre de la constitution de la République dominicaine.
Chapitre IV
Article 14 - Ressources naturelles. Les ressources naturelles non renouvelables présentes sur le territoire et dans les espaces maritimes sous juridiction nationale, les ressources génétiques, la biodiversité et le spectre radioélectrique sont des patrimoines de la Nation.
Article 15.- Ressources en eau. L'eau constitue un patrimoine national stratégique à usage public, inaliénable, imprescriptible, insaisissable et essentiel à la vie. La consommation humaine d'eau prime sur toute autre utilisation. L'État favorisera l'élaboration et la mise en œuvre de politiques efficaces pour la protection des ressources en eau de la Nation. Paragraphe. – Les bassins versants supérieurs et les zones de biodiversité endémique, indigène et migratoire font l'objet d'une protection spéciale de la part des pouvoirs publics afin de garantir leur gestion et leur préservation en tant que biens fondamentaux de la Nation. Les rivières, les lacs, les lagunes, les plages et les côtes nationales appartiennent au domaine public et sont librement accessibles, dans le respect du droit de propriété privée. La loi réglementera les conditions, les formes et les servitudes dans lesquelles les particuliers pourront accéder à la jouissance ou à la gestion desdites zones.
Article 16 - Aires protégées. La faune et la flore, les unités de conservation qui composent le système national d'aires protégées et les écosystèmes et espèces qu'il contient constituent des biens patrimoniaux de la nation et sont inaliénables, insaisissables et imprescriptibles. Les limites des zones protégées ne peuvent être réduites par la loi qu'avec l'approbation des deux tiers des voix des membres des chambres du Congrès national.
Article 17 - Utilisation des ressources naturelles. Les gisements miniers et d'hydrocarbures et, en général, les ressources naturelles non renouvelables, ne peuvent être exploités et mis en valeur que par des particuliers, selon des critères environnementaux durables, en vertu de concessions, de contrats, de licences, de permis ou de quotas, dans les conditions déterminées par la loi. Les individus peuvent tirer profit des ressources naturelles renouvelables de manière rationnelle avec les conditions, obligations et limitations prévues par la loi. En conséquence :
L'exploration et l'exploitation des hydrocarbures sur le territoire national et dans les zones maritimes sous juridiction nationale sont déclarées d'un grand intérêt public ;
Le reboisement du pays, la conservation des forêts et le renouvellement des ressources forestières sont déclarés de priorité nationale et d'intérêt social ;
La préservation et l'utilisation rationnelle des ressources vivantes et non vivantes des espaces maritimes nationaux, notamment l'ensemble des bancs et des émersions dans le cadre de la politique nationale de développement maritime, est déclarée priorité nationale ;
Les bénéfices reçus par l'État pour l'exploitation des ressources naturelles seront consacrés au développement de la nation et des provinces où elles se trouvent, dans les proportions et les conditions établies par la loi.
